11. Toute partie d’un véhicule de livraison susceptible d’être en contact avec des pommes de terre doit, à la suite de chaque déchargement du véhicule et avant l’entrée de celui-ci dans une exploitation de culture de pommes de terre de semence pour un chargement en vrac, satisfaire aux exigences suivantes:1° elle a été nettoyée de manière à éliminer toute trace de terre ou de rebut de pommes de terre;
2° elle a été désinfectée dans un centre de désinfection avec un produit homologué à cette fin en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
3° elle n’a pas été en contact avec des pommes de terre ni avec tout bien infecté par un organisme nuisible depuis la désinfection.
Le conducteur du véhicule doit remettre un exemplaire du certificat de désinfection délivré par le responsable du centre de désinfection au propriétaire ou au gardien de la première exploitation de culture de pommes de terre de semence où le véhicule entre après sa désinfection.
Le certificat de désinfection doit identifier le centre de désinfection visité, la date de la désinfection, le produit utilisé, le nom du responsable du centre, le nom du transporteur, le numéro du certificat de livraison ou du contrat de vente visant les pommes de terre à charger ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ou celui de sa remorque s’il est différent.
Le certificat de désinfection doit être conservé pendant 2 ans au principal établissement au Québec du propriétaire ou du gardien de l’exploitation.